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Me Jarnoux-Davalon

Quelles juridictions compétentes ?

Dernière mise à jour : 15 nov. 2019

Mise à part la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), pour les victimes d’accidents médicaux, qui n’est pas à proprement parler une juridiction et qui fait l’objet d’un autre article spécifique dans ce blog, il faut savoir qu’il n’y a pas de juridiction unique dédiée à la responsabilité médicale. C’est le droit commun qui s’applique, de sorte que plusieurs juridictions peuvent être saisies en matière médicale.

Les bases d’abord

Tout d’abord, pour les profanes, il faut savoir que deux ordres de juridictions existent en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

Pour faire bref, le premier concerne les litiges entre les personnes privées, particuliers ou personnes morales de droit privé, comme les sociétés commerciales ou civiles. Le second est compétent pour les litiges dans lesquels intervient au moins une personne publique : l’État, une commune, un département, un établissement public…

Par conséquent, si vous devez attaquer une clinique privée, ou un médecin qui exerce en libéral, c’est devant l’ordre judiciaire que vous devez aller ; ce sera :

Soit le Tribunal d’Instance si vos demandes sont inférieures à 10 000 €, ce qui est rare en responsabilité médicale car les préjudices sont fractionnés en nombreux postes, de sorte que l’on atteint assez rapidement ce plafond en additionnant les demandes,Soit le Tribunal de grande Instance au-delà de 10 000 € : dans ce dernier cas l’avocat est obligatoire.

Si votre adversaire est un hôpital public, c’est devant le Tribunal administratif que vous allez agir.


Petites précisions

Si le médecin en cause est salarié, c’est l’établissement qui est responsable, donc choisissez la juridiction compétente en fonction du statut de l’établissement.

Par ailleurs faites attention dans tous les cas aux exceptions (et le droit français n’est finalement fait que d’exception) : un médecin salarié dans un hôpital public a parfois l’autorisation d’exercer pour une part de son activité en libéral (notion de « clinique ouverte ») auquel cas on en revient à la conception d’exercice libéral et donc de juridictions judiciaires.

Si vous sollicitez la désignation d’un expert judiciaire, vous irez devant le Juge des référés du tribunal qui risque d’être compétent au fond (référés Tribunal d’Instance, de Grande Instance, ou du Tribunal Administratif).

Mais, si vous avez déjà lu les autres articles du blog, vous savez déjà qu’à l’arrivée rien n’est simple, même quand le principe de base est aussi limpide.

Il faut d’abord faire attention aux hôpitaux publics : chaque hôpital à la personnalité juridique et peut donc agir en justice ou être attaqué…sauf en région parisienne (ce ne serait pas drôle s’il n’y avait pas d’exception) : en région Parisienne c’est l’assistante Publique qui regroupe les hôpitaux publics et qui a seule la personnalité juridique ; dans ce cas c’est donc ce qu’on appelle l’APHP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris), prise en la personne de son directeur (Martin HIRSCH à l’époque ou j’écris) qui devra être citée en justice.

Je vous donne un truc : les hôpitaux de l’APHP ont le sigle de l’APHP sur leurs courriers.

N’hésitez pas à vérifier sur leurs sites internet : on y trouve généralement leur statut : cela vous évitera de commencer une procédure qui ne débouchera que sur votre condamnation à payer à l’adversaire ses frais de procédure parce que vous vous serez trompé de juge et que l’adversaire n’aura eu aucun scrupule à soulever l’incompétence de celui-ci.

Et surtout ne pensez pas que plus la faute est grave et plus le préjudice est important,et  moins votre adversaire osera la mauvaise foi, les méthodes d’obstruction et faire de la procédure : en réalité c’est exactement le contraire, parce que plus la faute semble grave, plus le préjudice est élevé,  plus le risque financier est important pour l’assurance de la clinique), ou pour l’état (qui est son propre assureur pour les activités médicales des hôpitaux) et plus votre adversaire se battra comme un tigre.

Alors pas de naïveté et assurez vos arrières…

Pour l’ONIAM (le fond de garantie pour les accidents médicaux les plus graves), sachez que bien qu’il s’agisse d’un établissement public, ce n’est pas nécessairement devant le Tribunal administratif que vous irez : la règle de compétence a été assouplie par la loi et l’ONIAM peut être poursuivie devant la juridiction compétente « naturellement » en fonction de l’acte initial, qui a eu lieu dans une clinique, un hôpital, etc..

Cela est très pratique et la loi est dans ce cas particulièrement intelligente et pragmatique, parce que bien souvent on poursuit un établissement et à titre subsidiaire (en cas d’échec de la première demande) l’ONIAM.

Dans certains cas le Juge saisi a même l’obligation légale de le mettre dans la cause en plus des parties déjà présentes.

Mais une vraie difficulté subsiste ; lorsque vous êtes victime d’une série de difficultés/accidents/fautes/négligences… j’en passe, dont certaines sont imputables à un praticien libéral ou une clinique et d’autres à un hôpital public (et je vous assure que ce n’est pas un cas d’école purement théorique), aucune juridiction n’est compétente pour les deux ; donc vous devrez faire deux procédures au fond.

Il existe même un risque de décision qui se contredisent : chaque juridiction pourrait considérer qu’elle ne condamnera pas l’établissement qu’elle doit juger car elle considère que c’est l’autre qui est responsable… A quand un changement législatif sur ce point qui peut, pour le coup, véritablement relever de l’aberration ?

Dans l’attente, les Tribunaux ont généralement recours au sursis à statuer : ils attendent que l’autre juridiction se soit prononcée pour se calquer sur la décision afin que les deux soient en cohérence (sans le dire expressément car chaque ordre de juridiction est souverain et indépendant) ; c’est ce qu’on appelle une mesure de bonne administration de la justice.



Pour boucler la boucle…

J’ai volontairement laissé de côté deux autres juridictions :

Les juridictions pénales

Elle feront l’objet d’un autre article, et cela pour une raison simple : les médecins ne sont amenés à comparaître devant les juridictions pénales (tribunal correctionnel ou Cour d’assises) qu’exceptionnellement (et heureusement).

Pour qu’une infraction pénale soit caractérisée il faut :

soit un élément intentionnel (une volonté de nuire),soit une faute gravissime qui dans ce cas relève de la mise en danger d’autrui (l’hypothèse du chirurgien qui opérait avec des bistouris rouillés…),soit encore une faute entraînant un décès, auquel cas on peut parler d’homicide involontaire ; et encore faut-il une erreur grave à la source, car les médecins, comme chacun sait, n’ont pas d’obligation de résultat, de même que l’on sait qu’avec toute la bonne volonté qui est (généralement) la leur, ils ne peuvent pas sauver tout le monde.

En bref, seuls les cas exceptionnellement graves donnent lieu à des procédures pénales.

Les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins

La dernière juridiction laissée de côté est la juridiction qui statue pour les fautes déontologiques.

Dans ce dernier cas l’idée est de faire sanctionner un acte répréhensible au regard de la déontologie du médecin, mais pas d’obtenir des dommages et intérêts (ces demandes ne relèvent pas de la compétence de ces chambres disciplinaires).

Je ferai un article bientôt sur ce contentieux de la déontologie, très intéressant pour ceux qui ont une démarche de principe.



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