I – Le principe de responsabilité médicale pour faute consacré par la loi du 4 mars 2002
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé a consacré le principe de la responsabilité pour faute du médecin qui avait été dégagé par la Cour de cassation en 1936 dans le célèbre arrêt « Mercier »[1]. En effet, l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique dispose que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Autrement dit, la responsabilité d’un médecin ne peut en principe être retenue qu’à la condition qu’il soit prouvé que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de son art, que le patient a subi un dommage et qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute du praticien et le dommage.
En l’absence de définition de la notion de faute par le législateur, les tribunaux considèrent qu’une faute simple du médecin suffit pour retenir sa responsabilité. Ils apprécient généralement la faute du médecin en se référant au comportement qu’aurait eu un médecin normalement compétent se trouvant dans une situation identique.
II – Les exceptions au principe de la responsabilité médicale pour faute :
Ce principe de la responsabilité pour faute du médecin et des établissements de santé est toutefois assorti d’un certain nombre d’exceptions. Ainsi en est-il en matière d’infections nosocomiales, de produits de santé et de recherches biomédicales.
1) – S’agissant des infections nosocomiales, la loi du 4 mars 2002 s’est inspirée des règles dégagées par les jurisprudences civiles et administratives en opérant une distinction selon que la mise en jeu de la responsabilité concerne un établissement de santé ou un professionnel de santé. En effet, l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique dispose notamment que les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Autrement dit, la responsabilité des établissements de santé en matière d’infections nosocomiales est une responsabilité très étendue. Il suffit, pour qu’elle soit engagée, que le patient rapporte la preuve qu’il a bien contracté ladite infection lors d’un séjour dans l’établissement mis en cause. Ce dernier pourra toutefois tenter de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant l’existence d’une cause étrangère. A l’inverse des établissements, le professionnel de santé, notamment libéral, ne pourra voir sa responsabilité engagée en matière d’infection nosocomiale que s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant permis la contraction de l’infection par le patient. Cependant, suite au mécontentement des assureurs, le législateur est à nouveau intervenu par une loi en date du 30 décembre 2002 en ne laissant à la charge des établissements et des assureurs que les dommages les moins graves, les dommages les plus importants étant désormais pris en charge par la solidarité nationale[2].
2) – En matière de produits de santé défectueux, l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique confirme également une responsabilité sans faute du médecin ou de l’établissement de santé. Il ne s’agit toutefois que d’une responsabilité subsidiaire. En effet, lorsqu’un patient subit un préjudice du fait d’un produit de santé défectueux, la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux lui offre la possibilité d’exercer une action en réparation à l’encontre du producteur du produit. Ce n’est en principe que dans l’hypothèse où le producteur ne peut être identifié que le professionnel ou l’établissement de santé risque de voir sa responsabilité engagée.
3) – Enfin, concernant les recherches biomédicales, la loi du 9 août 2004 a modifié l’article L. 1121-10 du Code de la santé publique qui prévoit désormais que : « Le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche ». Le législateur fait ici peser une présomption de faute sur le promoteur d’une recherche biomédicale qui ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage a été provoqué par une faute de la victime.
[1] L’Article L. 142-1-1 du Code de la santé publique dispose qu’ « ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».
[2] Cass. Civ.,20 mai 1936, DP 1936, l , p. 88, concl. Matter.
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