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Vincent Jarnoux-Davalon

COVID-19 ET DÉFAUT DE PRISE EN CHARGE : PEUT-ON AGIR, ET CONTRE QUI ?

Depuis le début de l’épidémie l’hypothèse d’une carence dans la gestion de la crise par le gouvernement - et donc la responsabilité de l’état - a été très souvent évoquée, la polémique étant peut-être parfois alimentée à des fins de politique politicienne.

Quoiqu’il en soit, les accusations se multiplient et une plateforme a même été créée pour faciliter ces actions : or je pense qu’il faut se montrer prudent avec ce qui pourrait être une réaction « à chaud »…


Malgré le nombre de décisions gouvernementales contestables, le manque d’anticipation, le cafouillage, les excès du confinement, les atteintes aux libertés publiques et une communication qui relève plus de la propagande que des réponses aux vraies questions de la population, les faits véritablement générateurs de responsabilité de l’état risquent de manquer.

On sait que le phénomène épidémique est planétaire, que quasiment aucun gouvernement ne s’y était préparé (sauf dans certaines régions du monde où les épidémies sont récurrentes et où il existe donc une culture de la lutte contre les virus), et que, sauf exception, la réaction des états a été globalement la même.


On connaît par ailleurs les réticences du juge administratif, de manière générale, à ouvrir la possibilité de mise en cause de la responsabilité de l’état à grande échelle ; et, eu égard à l’ampleur du phénomène, si le juge administratif condamne l’état pour défaut de diligence ou négligence dans un seul cas, en raison de son manque d’anticipation, pourquoi toutes les victimes du Covid ne pourraient-elles pas prétendre à être indemnisées ? voire même toutes les victimes économiques du confinement, puisqu’on pourra prétendre que ce confinement a été rendu nécessaire par la mauvaise gestion du début de crise ; cela aboutirait à des millions de procédures ; la juridiction administrative en est forcément consciente.

En conséquence, cette hypothèse de responsabilité de l’état me semble assez improbable.


Mais va se poser en revanche la question de la responsabilité de l’hôpital ou des praticiens hospitaliers ; aujourd’hui les médias, toujours hypersensibles aux phénomènes de mode, consacrent toute leur énergie à acclamer les soignants, de sorte qu’il leur apparaît (temporairement) inenvisageable d’aborder le sujet.


C’est avoir la mémoire courte et oublier que trois mois plus tôt la majorité des politiques et chroniqueurs se désintéressait de la crise profonde que traverse l’hôpital, au point qu’un journaliste de télévision célèbre parlait, pour qualifier les revendications légitimes du personnel de santé, de « pleurniche hospitalière » ; mais ceux qui critiquent aujourd’hui violemment ce journaliste ont attendu ce spectaculaire renversement de situation pour se draper dans l’indignation.

En conséquence gardons la tête froide, réfléchissons et cessons de fonctionner sur des postures.

La situation actuelle est certes sans précédent mais elle n’abolit pas les règles de la responsabilité ; bien évidemment il conviendra de tenir compte de l’état d’urgence sanitaire, de même que, de manière générale, on tient compte de l’urgence hospitalière, précisément parce que les conditions d’intervention sont très différentes de celles des interventions programmées, de sorte qu’une opération effectuée dans l’urgence, si elle ne donne pas le résultat espéré, est forcément jugée avec moins de sévérité : il y a là une logique incontestable.

Mais il faut faire plusieurs distinctions ; d’une part aujourd’hui l’urgence n’est pas uniquement liée à l’état de santé du patient qu’il faut sauver mais aussi à la situation des services de santé dans leur ensemble.

La saturation d’un service, voire de la majorité des services, est-elle une cause exonératoire ?

Si l’on s’en réfère à la situation antérieure, lorsque, par exemple, un service de maternité était surchargé et que le personnel ne pouvait pas faire face efficacement à tous les accouchements, cela n’était pas considéré comme une excuse assurant l’impunité ; c’était même parfois le contraire, car le manque de personnel, même s’il n’était pas en soi suffisant pour entraîner la responsabilité de l’établissement, corroborait l’idée d’un défaut de soins.

On ne peut pas faire d’analogie avec la situation d’urgence sanitaire, notamment parce qu’elle pourrait revêtir les critères de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieure) ; aujourd’hui on ne peut pas reprocher aux services de santé de ne s’être pas organisé, de n’avoir pas anticipé l’épidémie du Covid 19.

En conséquence cette situation extrême devrait jouer dans le sens de la tolérance ; mais sera-t-elle exonératoire ?

Il faut encore une fois distinguer !

Rappelons les principes : les dispositions légales font obligation au directeur de l’établissement de prononcer l’admission de tout patient nécessitant des soins urgents, et tous les soins adaptés doivent lui être donnés.

Ont été jugés constitutifs d’un défaut d’organisation du service le refus d’admettre un patient en raison d’un mouvement de grève affectant le service (CAA Paris, 6 février 1997) ou l’absence de proposition de rendez-vous avec un spécialiste et le retard de deux mois qui en a résulté (TA Poitiers, 3 juin 1999).

Le défaut de surveillance des patients est également caractéristique d’un défaut d’organisation et de fonctionnement du service (CE, 19 février 2003, « CHS de Saint-Egrève », n° 203890).

Mais ce qui est jugé fautif c’est l’absence de prise en charge résultant d’une désorganisation interne.

De même, en cas d’insuffisance de personnel qualifié, ce qui est constitutif d’une faute c’est l’insuffisance de personnel soignant à l’instant T compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont dispose l’établissement habituellement (CE 23 avril 1997, « Mme M. », n° 138786).

On ne peut donc pas reprocher à l’établissement de n’avoir pas augmenté le volume de son personnel pour faire face à une crise sanitaire ; il y a là une limite à ses obligations et sa responsabilité.

S’il n’y a plus de lits en réanimation et qu’un patient ne peut pas être admis pour des raisons matérielles, il me semble difficile d’engager de facto la responsabilité de l’établissement ; la situation n’est pas liée à un événement interne ou une désorganisation du service.

Les questions qui vont en revanche se poser sont relatives au choix des priorités dans les admissions : sur ce point les discussions risquent d’être sans limites, notamment parce que les décisions auront été prises dans l’urgence et parce que les critères de choix n’auront pas été préalablement clairement définis.

Est-il préférable par exemple de choisir le patient qui est le plus atteint, ou celui qui a le plus de chance de survivre s’il est soigné ? et dans cette seconde hypothèse, est-il alors légitime d’écarter un malade âgé, gravement handicapé, déjà porteur de plusieurs pathologies qui l’affaiblissent ?

En revanche, si le patient a été admis et a bénéficié de soins, et s’il a été mal pris en charge, je ne vois pas en quoi la question de la saturation du service serait exonératoire ; en théorie, les règles ne devaient pas être différentes.

Il y aura également très probablement des mises en causes sur les questions de ce qu’on appelle les fautes d’humanité, notamment pour les familles de patients décédées sans explication sur la prise en charge : pour cet aspect le caractère exceptionnel de la crise sanitaire sera très vraisemblablement pris en considération, les soignants ayants a raison consacré leur temps et leur énergie à sauver d’autres patients.

La situation actuelle a très probablement généré de très nombreux futurs litiges, quel que soit l’implication du personnel soignant par ailleurs.

Ce n’est pas pour l’instant le débat, pour des raisons précédemment évoquées, mais il faut s’attendre à ce que la situation évolue dans les mois qui viennent.

Vincent JARNOUX-DAVALON

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